Cassation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-87.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303700 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01034 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° T 24-87.282 F-D
N° 01034
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 septembre 2024, qui a notamment relaxé M. [I] [Z] des chefs de manquements à une obligation édictée par un décret ou un arrêté de police et, qui, pour les mêmes chefs, l’a déclaré coupable et l’a dispensé de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [Z], conducteur de taxi, a fait l’objet le 15 janvier 2024 d’un constat d’infractions pour non-respect d’interdictions ou manquements à des obligations édictées par décrets et arrêtés de police, contraventions de première classe prévues et réprimées à l’article R. 610-5 du code pénal.
3. Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance des articles 111-4 du code pénal et 537 du code de procédure pénale, prononcé la relaxe du prévenu du chef de trois contraventions, alors que les infractions ont été relevées par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire et qu’il n’a pas été fourni la preuve contraire des constatations contenues à ce procès-verbal.
Réponse de la Cour
Vu l’article 537 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu’à preuve du contraire des contraventions qu’ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6. Pour relaxer le prévenu du chef des contraventions de défaut de carte de la région parisienne ou extrait, arrêt ou stationnement d’un taxi hors des emplacements réglementaires et non-présentation d’attestation de suivi de formation par conducteur de taxi, le jugement attaqué énonce qu’il ne résulte pas des débats et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables au prévenu, ou qu’ils constituent une infraction à la loi pénale, ou qu’ils soient établis conformément à l’article 541 du code de procédure pénale.
7. En prononçant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance de l’article 132-59 du code pénal, dispensé le prévenu de peine après l’avoir déclaré coupable de deux contraventions, alors qu’une dispense de peine ne peut être accordée que lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, que le jugement ne constate pas la réunion de ces conditions cumulatives et que toute insuffisance ou contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Réponse de la Cour
Vu l’article 132-59 du code pénal :
10. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
11. Pour dispenser le prévenu de peine après l’avoir déclaré coupable des contraventions d’état défectueux intérieur ou extérieur d’un taxi et taximètre non accompagné de sa notice d’utilisation, le jugement attaqué énonce qu’il convient de prononcer une telle dispense.
12. En statuant ainsi, sans énoncer de motifs propres à établir que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encore encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la relaxe pour les contraventions de défaut de carte de la région parisienne ou extrait, arrêt ou stationnement d’un taxi hors des emplacements réglementaires et non-présentation d’attestation de suivi de formation par conducteur de taxi, et aux dispositions relatives à la peine pour les contraventions d’état défectueux intérieur ou extérieur d’un taxi et taximètre non accompagné de sa notice d’utilisation, dès lors que la déclaration de culpabilité du chef de ces deux dernières contraventions n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 24 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe pour les contraventions de défaut de carte de la région parisienne ou extrait, arrêt ou stationnement d’un taxi hors des emplacements réglementaires et non-présentation d’attestation de suivi de formation par conducteur de taxi, et en ses seules dispositions relatives à la peine pour les contraventions d’état défectueux intérieur ou extérieur d’un taxi et taximètre non accompagné de sa notice d’utilisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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