Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-86.541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026284 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00487 |
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Texte intégral
N° G 25-86.541 F-D
N° 00487
ODVS
14 AVRIL 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [M] [Z] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de
la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 26 août 2025, qui a déclaré irrecevable sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 15 avril 2025 , M. [M] [Z] a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de pièces d’une information à laquelle il est tiers, ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de Lille (procédure [1]).
3. M. [Z] exposait qu’il était mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale britannique des chefs de tentative de meurtre et association de malfaiteurs.
3. Il indiquait que, dans le cadre de cette procédure et en exécution de décisions d’enquête européenne, les enquêteurs britanniques avaient obtenu des éléments issus de la procédure pénale française précitée, et en particulier tirés de l’exploitation des communications de l’utilisateur « X », pseudonyme qui lui avait été attribué.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en nullité, alors « que lorsque des mesures sont exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne, l’article 694-41 du code de procédure pénale ouvre au bénéfice des personnes intéressées, dans les mêmes conditions que celles offertes aux personnes mises en examen à l’occasion d’une procédure interne, une voie de recours qui doit être effective ; qu’en déclarant irrecevable la requête en nullité présentée par le demandeur aux motifs que « l’article 170 du code de procédure pénale fait interdiction à un tiers à la procédure de former une requête en nullité devant la chambre de l’instruction », que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le fait que cette possibilité soit réservée aux seules parties à la procédure et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une violation des droits reconnus par la Convention de s’adresser à la juridiction devant laquelle il fait l’objet de poursuites pénales, cependant que dès lors que les conditions d’application de l’article 694-41 du code de procédure pénale étaient réunies, le demandeur était une partie intéressée au sens de ce texte et était donc recevable à déposer une requête en nullité sur le fondement de ces dispositions ; que le président de la chambre de l’instruction, qui a ainsi refusé d« appliquer un texte dont il avait pourtant l »obligation de faire application, a excédé négativement ses pouvoirs et méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux, 14 de la directive 2014/41 du avril 2014, 694-41, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. L’article 694-41 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles une personne intéressée peut former un recours pour contester la régularité de mesures exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne.
6. La Cour de cassation a jugé que, lorsqu’un tel recours existe, il n’est recevable que si le requérant justifie, d’une part, de sa qualité de personne intéressée au sens de cet article, d’autre part, que les mesures contestées ont été exécutées sur le territoire national en application d’une décision d’enquête européenne, et fournit les pièces pertinentes au soutien de ce recours (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-84.262).
7. Cet impératif étant connu à la date de dépôt du mémoire, il appartenait, dès lors, à M. [Z] de fournir, à l’occasion de son pourvoi, les documents sur lesquels se fonde sa requête.
8. Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le requérant ne produit ni les demandes d’enquête européenne datées du 11 mars 2020 et du 16 novembre 2020 sur le fondement desquelles auraient été transmises par les autorités françaises aux enquêteurs britanniques des données susceptibles de le mettre en cause, ni les pièces faisant état des conversations interceptées qui lui sont imputées.
9. L’ordonnance attaquée n’est ainsi pas entachée d’un excès de pouvoir, d’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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