Confirmation 22 février 1996
Rejet 4 janvier 2000
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’il incombait à l’administrateur du redressement judiciaire de prendre toutes mesures conservatoires permettant la restitution éventuelle à l’issue de la procédure de revendication et constaté l’inaction de ce mandataire qui a rendu impossible la restitution, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de condamnation du mandataire à paiement de dommages-intérêts au revendiquant dès lors que si l’administrateur du redressement judiciaire peut vendre les marchandises, il lui appartient d’affecter les fonds provenant de cette vente au règlement de la créance du revendiquant dès l’issue de la revendication.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 janv. 2000, n° 96-18.638, Bull. 2000 IV N° 5 p. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-18638 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 IV N° 5 p. 4 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 22 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041668 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Metz, 22 février 1996), que la société Prisca industrie a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises livrées par la société PRB, aux droits de laquelle se trouve, depuis, la société CEPAM ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces marchandises ; que le tribunal ayant réformé l’ordonnance qui avait accueilli la revendication, la cour d’appel a infirmé le jugement et ordonné la restitution des marchandises ; que n’ayant pu obtenir cette restitution, la société revendiquante a demandé que M. X…, administrateur du redressement judiciaire de la société Prisca industrie, soit condamné, personnellement, à l’indemniser de son préjudice ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que le fait pour un mandataire judiciaire d’inclure dans le plan de cession d’une entreprise des marchandises, objet d’une revendication, n’est nullement constitutif d’une faute personnelle du mandataire ; qu’en déclarant le contraire, l’arrêt viole les articles 121 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d’autre part, que le créancier revendiquant, dont les marchandises ont été incluses dans les actifs du plan de cession de l’entreprise, et qui n’a pu obtenir leur paiement ou leur restitution, est un créancier de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, son préjudice ne peut être apprécié que postérieurement aux opérations de liquidation ; qu’en condamnant néanmoins l’administrateur du redressement judiciaire à rembourser, à la société PRB, la totalité des factures impayées, l’arrêt viole les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, 121, alinéa 4, de la loi du 10 juin 1994, 1382 et 1383 du Code Civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il incombait à l’administrateur du redressement judiciaire de prendre toutes mesures conservatoires permettant la restitution éventuelle à l’issue de la procédure de revendication, et constaté l’inaction de ce mandataire qui a rendu impossible la restitution, la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors que, si l’administrateur du redressement judiciaire peut vendre les marchandises, il lui appartient d’affecter les fonds, provenant de cette vente, au règlement de la créance de la société revendiquante dès l’issue de la revendication ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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