Infirmation 15 octobre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 25-11.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 octobre 2024, N° 23/02554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90672 |
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Sur les parties
| Parties : | centre Santé, centre |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 25-11.193
Demandeur : le centre Santé [2] – [2]
[1] (mutuelle)
Défendeur : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne
Requête n° : 325/25
Ordonnance n° : 90672 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le centre Santé [2] – [1] (mutuelle), ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 février 2025 par le centre Santé [2] – [1] (mutuelle) à l’encontre de la rendu le par la cour d’appel de Nancy, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 25-11.193 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas des fonds suffisants pour régler la somme litigieuse.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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