Infirmation partielle 4 juillet 2023
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-20.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 4 juillet 2023, N° 19/00167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310503 |
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Sur les parties
| Parties : | société Depreux Sebastien, société Beauséjour, société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° E 23-20.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [SH] [S],
2°/ Mme [AX] [PI], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 32],
ont formé le pourvoi n° E 23-20.704 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 35],
2°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 9],
3°/ à la société Beauséjour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 26],
4°/ à la société Depreux Sebastien, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est siège [Adresse 38], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enity,
5°/ à la société Depreux Sebastien, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est siège [Adresse 38], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB promotion,
6°/ à la société Banque CIC nord ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],
7°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Gérard Caraty – Bruno Poupart-Lafarge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à la société Depreux Sébastien, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 38], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivea,
10°/ à M. [AJ] [U],
11°/ à Mme [YU] [U]-[WV],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
12°/ à M. [JC] [J], domicilié [Adresse 33],
13°/ à M. [WO] [A], domicilié [Adresse 29],
14°/ à M. [BO] [E],
15°/ à Mme [GX] [PO], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 17],
16°/ à M. [NG] [T],
17°/ à Mme [UW] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 30],
18°/ à M. [NG] [V],
19°/ à Mme [G] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 34],
20°/ à M. [NG] [Y], domicilié [Adresse 3],
21°/ à M. [CT] [UP], domicilié [Adresse 22],
22°/ à M. [C] [IZ] [NM], domicilié [Adresse 13],
23°/ à M. [SE] [WS],
24°/ à Mme [M] [WS],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
25°/ à M. [BK] [CW], domicilié [Adresse 16],
26°/ à Mme [W] [LB], domiciliée [Adresse 39],
27°/ à M. [UM] [HA], domicilié [Adresse 31],
28°/ à Mme [L] [KY], domiciliée [Adresse 41],
29°/ à M. [NG] [GU],
30°/ à Mme [AI] [LK], épouse [GU],
tous deux domiciliés [Adresse 37],
31°/ à M. [EO] [UT], domicilié [Adresse 12],
32°/ à M. [LE] [NJ],
33°/ à M. [CJ] [EY],
tous deux domiciliés [Adresse 27],
34°/ à M. [R] [ZA],
35°/ à Mme [O] [C], épouse [ZA],
tous deux domiciliés [Adresse 24],
36°/ à Mme [B] [PL],
37°/ à M. [Z] [LH],
tous deux domiciliés [Adresse 15],
38°/ à Mme [SR] [ES] [IW], épouse [HD],
39°/ à M. [D] [HD],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
40°/ à Mme [AX] [JF],
41°/ à M. [CP] [SU],
tous deux domiciliés [Adresse 40],
42°/ à M. [R] [GR], domicilié [Adresse 21],
43°/ à M. [BB] [PC],
44°/ à Mme [PF] [SN], épouse [PC],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
45°/ à M. [WY] [WL], domicilié [Adresse 25],
46°/ à M. [EV] [YN],
47°/ à Mme [YR] [YN],
tous deux domiciliés [Adresse 23],
48°/ à M. [NA] [FB], domicilié [Adresse 14],
49°/ à M. [H] [IT], domicilié [Adresse 1],
50°/ à M. [F] [BY], domicilié [Adresse 6],
51°/ à M. [WO] [KV], domicilié [Adresse 28],
52°/ à M. [GN] [P], domicilié [Adresse 2],
53°/ à M. [ND] [N],
54°/ à Mme [AH] [EL], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
55°/ à M. [UJ] [AB], domicilié [Adresse 42],
56°/ à M. [I] [K],
57°/ à Mme [YX] [SK], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 36],
58°/ à la société Englisch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [S] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés, Beauséjour, Banque CIC nord ouest, Gérard Caraty – Brunon Poupart – Lafarge, English, MM. [X], [U], Mme [U]-[WV], MM. [J], [A], M. et Mme [E], M. et Mme [T], M. et Mme [V], MM. [Y], [UP], [NM], M. et Mme [WS], M. [CW], Mme [LB], M. [HA], Mme [KY], M. et Mme [GU], MM. [UT], [NJ], [EY], M. et Mme [ZA], Mme [PL], M. [LH], M. et Mme [HD], Mme [JF], MM. [SU], [GR], M. et Mme [PC], M. [WL], M. et Mme [YN], MM.
[FB], [IT], [BY], [KV], [P], M. et Mme [N], M. [AB], M. et Mme [K].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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