Infirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-24.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.000 23-24.000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 novembre 2023, N° 22/04606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970260 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110663 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Retrait du rôle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10663 F-D
Pourvoi n° N 23-24.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [G] [R], épouse [V],
2°/ M. [H] [V],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
3°/ Mme [S] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],
4°/ M. [W] [V], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° N 23-24.000 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [R], épouse [D], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [B] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],
pris tous trois en qualité d’héritiers réservataires et indivisaires de la succession de [N] [R], décédé, lequel agissait en qualité d’héritier légal et indivisaire de la succession de [X] [R], décédé,
4°/ à Mme [A] [M], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à la société [T] [Z] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Saint Jean Montaudran, Saint Jean L’Hers, Saint Jean du Parc, Le Clos de la Bourdette et Tele Montaudran, prise en la personne de M. [T] [Z], avocat,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [G] [R], épouse [V], de M. [H] [V], de Mme [S] [V] et de M. [W] [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [U] et [B] [R] et de M. [O] [R], en qualité d’héritiers de [N] [R], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
RETRAIT DU RÔLE
1. Selon l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré recevable l’appel formé par Mme [U] [R], Mme [B] [R] et M. [O] [R], venant en représentation de leur père [N] [R], contre l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2018 par la présidente du tribunal de grande instance de Toulouse, a déclaré M. [W] [V], Mme [S] [V] et M. [H] [V], irrecevables à défendre dans cette instance et les a mis hors de cause, a réformé partiellement cette décision, quant aux modalités de représentation confiée à l’administrateur ad hoc, la société de M. [T] [Z], et, statuant à nouveau de ce chef, a dit que l’administrateur ad hoc devrait voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions des deux seuls indivisaires unanimement, soit M. [N] [R] et Mme [G] [V], en ce compris les résolutions portant sur la vente du foncier de chaque société.
2. C’est l’arrêt attaqué.
Vu l’article 382 du code de procédure civile :
3. Le 9 septembre 2025, Mme [G] [R] épouse [V], M. [H] [V], Mme [S] [V] et M. [W] [V], demandeurs au pourvoi, ont sollicité le retrait du rôle de la Cour en application de l’article 382 du code de procédure civile, afin de poursuivre des pourparlers en cours.
4. Le 12 septembre 2025, Mmes [U] [R] épouse [D] et [B] [R] épouse [C] et M. [O] [R] se sont associés à cette demande.
5. Il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de la Cour dès lors que toutes les parties en ont fait la demande écrite et motivée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Ordonne le retrait du rôle de la Cour de l’affaire enregistrée sous le numéro de pourvoi N 23-24.000 ;
Dit que l’affaire sera rétablie, à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, à la demande de l’une des parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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