Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-82.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Gard, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765349 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00363 |
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Texte intégral
N° A 25-82.233 F-D
N° 00363
LR
18 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M., [Y], [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Gard, en date du 21 novembre 2024, qui, pour viols en récidive, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M., [Y], [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M., [Y], [N] devant la cour d’assises pour viols en récidive.
3. Par arrêt en date du 13 décembre 2023, la cour d’assises a déclaré l’accusé coupable, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité, et a fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté. Par un arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. L’accusé a formé appel principal à l’encontre de ces deux arrêts. Le ministère public a relevé appel incident de l’arrêt pénal.
Examen des moyens
Sur les premier à cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de divers scellés, alors « que si la cour d’assises n’a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision, et d’apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; que si la cour d’assises a énuméré les objets dont elle a ordonné la confiscation, elle n’a pas indiqué, pour chacun d’eux et notamment s’agissant du scellé dix-neuf du PV 2020/12091 du commissariat de police d’Avignon : une doudoune blanche, du scellé 20 du PV 2020/12091 du commissariat de police d’Avignon : le téléphone portable de couleur bleue de marque Wiko et son chargeur appartenant à monsieur, [N], [Y] et du scellé fermé six du PV 2021/13569 du commissariat de police d’Avignon : le dossier médical du centre hospitalier spécialisé de, [Etablissement 1] de monsieur, [N], [Y], s’ils constituaient l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction ; qu’en statuant ainsi, la cour d’assises a violé les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à les commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l’objet, ou le produit direct ou indirect.
8. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction n’étant pas nécessaire.
9. Il résulte de ces textes que, si la cour d’assises n’a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision, et d’apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.
10. En l’espèce, après avoir déclaré l’accusé coupable et l’avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour d’assises a ordonné, sans motivation, la confiscation de divers scellés, qu’elle a énumérés.
11. En prononçant ainsi, sans indiquer le fondement de cette peine, la cour d’assises n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l’arrêt pénal relatives à la peine de confiscation. Les autres dispositions de l’arrêt pénal ainsi que celles de l’arrêt civil seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt pénal susvisé de la cour d’assises du Gard, en date du 21 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de l’Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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