Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2025, 23-21.320, Inédit
TGI Gap 21 juin 2021
>
CA Grenoble
Confirmation 21 juillet 2023
>
CASS
Cassation 26 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Exclusion de la garantie en raison de produits non agréés

    La cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des sociétés MMA concernant l'exclusion de la garantie, ce qui constitue un défaut de motifs.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [O] et la société Sudalp II aux dépens, ce qui est conforme à la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société MMA IARD conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de garantir un conseiller en investissements financiers (CIF) pour des produits non agréés. Elle invoque l'article 455 du code de procédure civile, arguant que la cour n'a pas répondu à son moyen sur l'exclusion de garantie liée à l'absence d'agrément des produits. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant un défaut de motivation sur ce point, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel de Grenoble. Les dépens sont mis à la charge de M. [O] et de la société Sudalp II.

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Commentaire1

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1Tout jugement doit être motivé
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.320
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.320
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2023
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399884
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00167
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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