Confirmation 18 octobre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-22.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.648 24-22.648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 octobre 2024, N° 24/00932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00279 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 279 FS-D
Pourvoi n° P 24-22.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
M. [I] [A] [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.648 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société MC Cain alimentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MC Cain alimentaire, les plaidoiries de Me Grévy et de Me Dianoux, ainsi que l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), statuant en référé, M. [N] [M] a été engagé en qualité de directeur des systèmes d’information Europe Centrale et Grande-Bretagne par la société Mc Cain alimentaire le 1er janvier 2019.
2. Il a saisi, le 9 octobre 2023, la formation de référés de la juridiction prud’homale, afin d’enjoindre à l’employeur de cesser la procédure disciplinaire engagée à son encontre et d’obtenir, sous astreinte, l’annulation de sa mise à pied conservatoire.
3. Licencié par lettre du 20 octobre 2023, il a demandé à la formation de référé d’ordonner sa réintégration.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond en saisissant, si elles le souhaitent, le bureau de conciliation et d’orientation, alors « que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l’exercice de la liberté d’expression ne peut constituer une faute qu’à la condition d’avoir dégénéré en abus, lequel est caractérisé par la diffamation, l’injure ou bien encore l’excès ; qu’il résulte des énonciations de la lettre de licenciement que l’employeur reprochait expressément au salarié d’avoir dénigré la société et sa direction, lui reprochait expressément encore des propos qu’il aurait tenus, et reproduisait au demeurant expressément les propos qu’il lui reprochait ; que pour dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer au fond, la cour d’appel s’est bornée à dire, par motifs adoptés, que "le demandeur ne démontre pas que M. [N] [M] [ait] été privé par le licenciement dont il a fait l’objet de sa liberté d’expression" ; qu’en statuant ainsi quand la lettre de licenciement lui reprochait expressément des propos qu’il aurait tenus en sorte qu’il lui appartenait de rechercher si l’employeur rapportait la preuve du caractère abusif de ces propos, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6. La cour d’appel a retenu que les griefs visés par la lettre de licenciement, reprochant au salarié d’avoir mimé une érection avec une bouée lors d’un séminaire et « d’avoir dénigré son employeur en comparant l’équipe dirigeante à une « piscine empoisonnée », en qualifiant le leadership model de « théâtre », en remettant en cause le choix de nommer [L] [B] au poste de président régional et en indiquant à un prestataire privilégié de la société Mc Cain que M. [U] [F] était « diabolique » et qu’il « tuait des gens » », étaient matériellement établis et pouvaient justifier son licenciement.
7. Elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail n’était pas constitutive d’un trouble manifestement illicite.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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