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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-21.093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-21.093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 13 juin 2019, N° 19/16400 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO10120 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Caisse régionale de crédit agricole mutuel, société MCS et associés |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° V 19-21.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
M. D… J…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 19-21.093 contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de commerce de Toulon, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est […] ,
2°/ à la société MCS et associés, dont le siège est dont le siège est […] , venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d’Azur,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. J…, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence et de la société MCS et associés, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article R. 721-6 du code de commerce :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. J… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J… et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence et à la société MCS et associés, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
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