Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 sept. 2025, n° 25-10.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2024, N° 23/16097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31932 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 16 septembre 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31932
Pourvoi N° : Y 25-10.218
Demandeur à la requête et défendeur au pourvoi: Monsieur [H] [Y]
Représenté par : Sarl Cabinet Munier-Apaire
Défenderesse à la requête et demanderesse au pourvoi : Madame [E] [V]
Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
En présence de : 1- Société Blue Eyes
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° Y 25-10.218, formé le 8 janvier 2025 par Mme [E] [V], contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 4-chambre 1, en date du 15 novembre 2024 (RG 23/16097) ;
Vu la constitution en demande du 8 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [V] ;
Vu la constitution en défense du 26 février 2025 de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H] [Y] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 mai 2025 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour Mme [E] [V] ;
Vu le mémoire en défense déposé le 19 juin 2025 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. [H] [Y] ;
Vu la requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] et tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de M. le Procureur général du 12 septembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le 15 septembre 2025 ;
***
Aux termes de l’article 1009 du code de procédure civile, le premier président, ou son délégué, à la demande de l’une des parties, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et pièces.
-2- 31932
En l’espèce, les parties ayant déjà produit leurs mémoires ampliatif et en défense, la requête aux fins de réduction des délais est sans objet.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée le 9 septembre 2025 par M. [H] [Y] tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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