Infirmation 27 février 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-14.583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.583 24-14.583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764991 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00125 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Gedel C, société BDR c/ société Crédit agricole leasing, société Ostra' lien |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° X 24-14.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
1°/ La société Gedel C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société BDR & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [G] [O], agissant en qualité de liquidateur de la société Gedel C,
ont formé le pourvoi n° X 24-14.583 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit agricole leasing & factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Ostra’lien, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [Q] [M], pris en qualité de mandataire ad hoc,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Gedel C et de M. [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Crédit agricole leasing & factoring, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à la société BDR et associés, prise en la personne de M. [O], de sa reprise d’instance en qualité de liquidateur de la société Gedel C.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2024) et les productions, le 20 septembre 2018, la société Ostra’lien a émis une facture sur la société Gedel C correspondant à des livraisons de lots de coquillages intervenues au mois d’août 2018, qu’elle a cédée à son affactureur, la société Crédit agricole leasing et factoring, et qui est demeurée impayée.
3. L’affactureur a assigné la société Gedel C en paiement.
4. Les 23 septembre et 18 novembre 2024, la société Gedel C a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société BDR et associés, prise en la personne de M. [O], étant désignée liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Gedel C et son liquidateur, la société BDR et associés, ès qualités, font grief à l’arrêt de condamner la société Gedel C à payer une certaine somme à l’affactureur, alors : « que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en l’espèce, l’affactureur demandait à la société Gedel C de lui payer une somme de 52 718,35 euros correspondant à une commande de coquillages que la société Gedel C niait avoir passée et réceptionnée ; que pour condamner la société Gedel C à payer cette somme, la cour d’appel s’est bornée à relever que la société Gedel C ne donn[ait] aucune explication convaincante à [l']absence de retrait [de la lettre recommandée du 15 février 2019] malgré la connaissance qu’elle avait de l’avis de passage", qu’elle exer[çait] […] une activité de formation en matière de restauration de sorte que la marchandise livrée n'[était] nullement totalement étrangère à son activité", et qu’elle ne démontr[ait] pas de manière probante que si effectivement son gérant n’a[vait] pas signé les bons de livraison litigieux, ceux-ci [n’avaient] pas pu être signés par un de ses préposés" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser sur la société Gedel C la charge de prouver qu’elle n’était pas obligée, a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1353, alinéa 1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353, alinéa 1er, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
7. Pour condamner la société Gedel C au paiement de lots de coquillages, l’arrêt retient que celle-ci n’ayant pas retiré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure, elle s’est privée de la possibilité de contester sa dette et que, bien que son gérant n’ait effectivement pas signé les bons de livraison, elle ne démontre pas avoir cherché ni l’origine de ceux-ci, ni s’ils n’avaient pas pu être signés par un préposé.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise en écritures de la société Gedel C et rejeté les demandes des sociétés Gedel C et Crédit agricole leasing et factoring formées à l’encontre de la société Ostra’lien, l’arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Crédit agricole leasing et factoring aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole leasing & factoring et la condamne à payer à la société Gedel C, représentée par son liquidateur, la société BDR et associés, prise en la personne de M. [O], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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