Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, 23-23.407, Inédit
TGI Rouen 10 mars 2022
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CA Rouen
Infirmation 6 septembre 2023
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CASS
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de calcul de la descente de charges

    La cour a estimé que la preuve d'une faute du sous-traitant n'était pas établie, car le sous-traitant n'avait pas été mis en mesure de finaliser les plans avant le début des travaux, précipités par le maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Obligation de conseil et d'information du contrôleur technique

    La cour a jugé que l'avis émis par le contrôleur technique était clair quant à son caractère non ferme, et que le moyen n'était pas fondé.

Résumé par Doctrine IA

La société O participation a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, qui a rejeté ses demandes de condamnation de la société Axa France IARD et du contrôleur technique. Dans un premier moyen, elle soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 1382 du code civil en ne recherchant pas une faute du sous-traitant. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel avait établi que le sous-traitant n'avait pas été en mesure de finaliser les plans. Dans un second moyen, O participation contestait la décision sur le contrôleur technique, mais ce moyen est devenu sans portée suite au rejet du précédent. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-23.407
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.407
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 6 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403818
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300443
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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