Rejet 4 février 2026
Résumé de la juridiction
L’industrie d’un époux déployée sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; dès lors, les juges du fond peuvent décider que les travaux d’édification et d’aménagement d’une maison, affectée à l’usage familial, réalisés pendant plusieurs années par l’époux, sur un terrain appartenant en propre à son conjoint, participaient de sa contribution aux charges du mariage.
Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ou sa succession ne peut, au soutien d’une demande de créance contre son conjoint au titre d’un tel apport en industrie, être admis à prouver l’excès de sa contribution
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-10.920, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10920 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2023, N° 21/02459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493207 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100097 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 97 F-B
Pourvoi n° R 24-10.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.920 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (première chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [D] veuve [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [D] veuve [V], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2023), [N] [V] est décédé le 5 décembre 2016, en laissant pour lui succéder sa conjointe séparée de biens Mme [D], et sa fille, née d’une précédente union, Mme [V].
2. Le 7 août 2019, Mme [V] a assigné Mme [D] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et en paiement d’une créance entre époux au titre de la participation de ce dernier, au moyen de deniers personnels, au financement de l’acquisition d’un terrain appartenant en propre à Mme [D] et de la réalisation par ses soins de travaux de construction et d’aménagement sur ce bien d’une maison ayant constitué le logement du couple.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [V] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à créance entre époux, due par Mme [D] à la succession de [N] [V] au titre du financement du terrain acquis par elle en propre et du coût de la construction de la maison d’habitation qui y a été édifiée, de rejeter sa demande de condamnation de Mme [D] à payer à la succession la somme de 501 404,96 euros au titre d’une créance entre époux et de dire que l’acte de partage sera établi par le notaire désigné sur la base des chefs de jugement dont appel qui sont définitifs comme n’ayant pas été dévolus à la cour, et de ceux qui sont tranchés et ajoutés par le présent arrêt, alors :
« 1°/ que l’apport en industrie réalisé par un époux séparé de biens pour l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre, ouvre droit à une indemnité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’en ce qui concerne les travaux de construction de la maison de [Localité 3], il n’est pas sérieusement contesté par Mme [D] que de par son savoir-faire de maçon de métier, son défunt époux y a participé, le témoignage de la propre fille de cette dernière, Mme [P], corroborant l’investissement de son beau-père, en affirmant que l’industrie qu’il a déployée ne s’est pas limitée au gros uvre pour avoir concerné également la conception et le second uvre afin de rendre la maison habitable et que cette maison a été édifiée à partir de l’année 1976 sur le terrain acquis en propre par Mme [D] ; qu’en déniant tout droit de créance dû par Mme [D] à la succession de [N] [V], au titre de l’industrie déployée par ce dernier, pendant le mariage, pour l’édification d’une maison sur le terrain acquis en propre par celle-ci, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 214 et 1537 du code civil et les articles 1543, 1469 et 1479 du même code ;
2°/ que l’apport en industrie réalisé par un époux séparé de biens pour l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre, même affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu’en l’espèce, pour dénier tout droit de créance dû par Mme [D] à la succession de [N] [V], au titre de l’industrie déployée par ce dernier pendant le mariage pour l’édification de leur domicile conjugal, la cour d’appel a considéré que la reconnaissance d’une telle créance méconnaîtrait la présomption irréfragable voulue et adoptée par les époux dans le cadre de leur régime de séparation de biens au titre de l’administration de la preuve de leur part contributive aux charges du mariage ; qu’en statuant ainsi, elle a violé les articles 214 et 1537 du code civil et les articles 1543, 1469 et 1479 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s’il n’en existe point à cet égard, à proportion de leurs facultés respectives.
5. Ayant constaté en premier lieu que, de juillet 1975 à janvier 1978, [N] [V], qui était maçon, avait réalisé sur un terrain personnel de Mme [D] des travaux de construction et d’aménagement d’une maison à usage d’habitation affectée à l’usage familial, celle-ci finançant seule les matériaux de construction sans le concours de celui-là, dont la situation économique et financière était obérée, la cour d’appel a pu décider que l’apport en industrie de l’époux pour améliorer ce bien participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
6. Après avoir relevé en second lieu que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d’entre eux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d’appel a estimé qu’il en ressortait la volonté des époux d’instituer une présomption irréfragable interdisant de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation et en a justement déduit que Mme [V] ne pouvait prétendre à ce titre à aucune créance de la succession de [N] [V] à l’encontre de Mme [D].
7. Le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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