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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 23-13.356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2022, N° 19/17505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310380 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° T 23-13.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ M. [F] [Y],
2°/ Mme [S] [N], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 23-13.356 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [U] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcépubliquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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