Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-21.103 24-21.103
TPBR Mâcon 5 février 2021
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CA Dijon
Confirmation 5 septembre 2024
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation non fondé

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, rendant ainsi le pourvoi irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le pourvoyant aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande formée par le pourvoyant et a condamné celui-ci à payer à la défenderesse une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Le groupement foncier agricole Château Pouilly a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Il invoquait un moyen de cassation, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi et condamne le groupement aux dépens, tout en rejetant sa demande d'indemnisation au profit de Mme [O], qu'il doit indemniser de 3 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-21.103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21.103 24-21.103
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 5 septembre 2024, N° 21/00288
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310694
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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