Infirmation partielle 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 2025, n° 23-19.325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2022, N° 21/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90618 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 23-19.325
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : la société Crédit industriel et commercial
Requête n° : 1203/23
Ordonnance n° : 90618 du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit industriel et commercial, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [R], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [R], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 décembre 2023 par laquelle la société Crédit industriel et commercial demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-19.325 formé le 1er août 2023 par M. [K] [R] et Mme [P] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [K] [R] et Mme [P] [R] ne justifient pas être dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 23-19.325 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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