Cassation 9 octobre 1978
Résumé de la juridiction
L’administrateur judiciairement désigné d’une personne morale ne rentre pas dans la catégorie des personnes visées par l’alinéa premier de l’article 378 du Code pénal (1).
La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit et qui s’est constituée partie civile devant le Juge d’instruction ne peut être considérée comme concourant à la procédure d’information au sens de l’article 11, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Il en découle nécessairement qu’elle n’est pas tenue au respect du secret de l’instruction.
Le montant de la peine d’amende prononcée en cas d’application des circonstances atténuantes ne peut être inférieur au minimum des peines de police (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 oct. 1978, n° 76-92.075, Bull. crim., N. 263 P. 684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-92075 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 684 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 15 juin 1976 |
| Dispositif : | Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053322 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Cruvellie |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Pageaud |
Texte intégral
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’ article 378 du code penal, du decret du 20 mai 1955, de l’ article 493 du code de procedure civile, des articles 11 et 593 du code de procedure penale et de l’ article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’ arret infirmatif attaque a declare le prevenu coupable du delit de violation du secret professionnel qui lui etait reproche ;
« aux motifs que le prevenu a meconnu les obligations qui lui incombaient en livrant au public les informations qui ne lui etaient parvenues qu’ en sa qualite d’ administrateur, que meme si etait etablie la bonne foi ou l’ absence d’ intention de nuire du prevenu, elle ne ferait pas disparaitre l’ infraction, que sans doute les premiers juges, invoquant les dispositions de l’ article 11 du code de procedure penale, ont estime que n’ ayant pas concouru a la procedure penale en cours, le prevenu ne tomberait pas dans le champ d’ application de l’ article 378 du code penal, mais qu’ en portant plainte et en se constituant partie civile dans l’ affaire d’ abus de confiance, non pas en son nom personnel mais en sa qualite d’ administrateur provisoire judiciairement nomme, le prevenu n’ a pu agir qu’ en qualite d’ auxiliaire de la justice et qu’ il a donc necessairement concouru a la procedure penale que son initiative avait declenchee ;
« alors que, d’ une part, l’ administrateur provisoire judiciairement nomme a pour seule mission de se substituer aux dirigeants normaux de la societe pour l’ administrer dans l’ interet des ayants droit de cette societe avec tous les pouvoirs des dirigeants qui se trouvent places dans l’ impossibilite d’ exercer leur fonctions, que des lors il n’ acquiert pas la qualite d’ auxiliaire de justice et ne peut en consequence etre astreint au secret professionnel dans les conditions prevues a l’ article 378 du code penal, puisque les dirigeants d’ une societe n’ y sont pas astreints ;
« alors que, d’ autre part, le delit de violation du secret professionnel est un delit intentionnel qui suppose l’ intention coupable et ne peut donc etre constitue lorsque le prevenu est de bonne foi, que des lors les juges du fond ne pouvaient declarer le demandeur coupable de violation du secret professionnel tout en admettant qu’ il ait pu etre de bonne foi » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d’ une part, que l’ article 378 du code penal ne vise que les faits parvenus a la connaissance d’ une personne dans l’ exercice d’ une profession ou d’ une fonction aux actes de laquelle la loi, dans un interet general et d’ ordre public, a imprime le caractere confidentiel, ou dans le cas ou les memes faits lui ont ete confies sous le sceau du secret en raison d’ une semblable profession ou fonction ;
Attendu, d’ autre part, qui si, selon l’ article 11 du code de procedure penale, toute personne qui concourt a la procedure de l’ instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’ article 378 du code penal, tel n’ est pas le cas de la partie civile ;
Attendu qu’ il appert de l’ arret attaque que x… a ete designe, par ordonnance du president du tribunal de grande instance, comme administrateur provisoire de la societe l’ assistance mutuelle de mare- gaillard ; que, dans l’ exercice de ces fonctions, il a pris connaissance d’ une lettre qui avait ete adressee par y…, tresorier de l’ assistance mutuelle de mare- gaillard au president de cette societe et qui contenait diverses imputations dirigees contre deux membres du conseil d’ administration ; qu’ ulterieurement, apres qu’ il eut porte plainte contre x pour abus de confiance au nom de la societe dont il etait l’ administrateur provisoire et qu’ il se fut, pour elle, constitue partie civile, x… a reproduit, dans un tract qu’ il a fait diffuser, les mentions de la susdite lettre emanee de y… et a fait etat, dans le meme tract, de l’ inculpation des deux anciens dirigeants mis en cause ; qu’ a raison de ces faits, x… a ete, par la cour, declare coupable de violation des dispositions de l’ article 378 du code penal et de l’ article 11 du code de procedure penale ;
Mais attendu qu’ en statuant ainsi les juges d’ appel n’ ont pas donne de base legale a leur decision alors que, d’ une part, l’ administrateur d’ une personne morale, fut- il comme en l’ espece, judiciairement designe, n’ exercant pas l’ une des fonctions visees par l’ article 378 precite du code penal, les indiscretions qu’ il peut commettre en ladite qualite ne sauraient, a ce titre, donner lieu a l’ application de ce texte et que d’ autre part, la victime d’ un crime ou d’ un delit qui a porte plainte et s’ est constituee partie civile devant le juge d’ instruction conformement aux dispositions de l’ article 85 du code de procedure penale, ne concourt pas a la procedure d’ instruction au sens de l’ article 11 du meme code ; qu’ ainsi la cassation est encourue ;
Et sur le moyen releve d’ office et pris de la violation des dispositions des articles 463, alinea 4, 466 et 472 du code penal ; vu lesdits articles ; attendu qu’ il resulte de la combinaison des articles 463, alinea 4, et 466 du code penal, que, lorsque le benefice des circonstances attenuantes est accorde, la peine d’ amende prononcee ne peut en aucun cas etre inferieure au minimum legal fixe par le deuxieme de ces articles ;
Attendu que l’ arret attaque a declare le prevenu coupable du delit de violation du secret professionnel et l’ a condamne de ce chef a 1 franc d’ amende avec sursis en lui accordant le benefice des circonstances attenuantes ; qu’ en statuant ainsi alors que l’ article 466 precite fixe a 3 francs le minimum des peines de police, l’ arret attaque a viole les textes susvises ; d’ ou il suit que la cassation est egalement encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Casse et annule dans toutes ses dispositions l’ arret attaque de la cour d’ appel de basse- terre en date du 15 juin 1976, et pour qu’ il soit statue a nouveau conformement a la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’ appel de basse- terre.
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