Rejet 1 octobre 2024
Résumé de la juridiction
Pour l’application des dispositions spéciales de l’article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l’élection d’un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s’il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l’article 558 du même code, dès lors que l’acte mentionne qu’une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 23-87.360, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87360 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01149 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° H 23-87.360 F-B
N° 01149
MAS2
1ER OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 13 avril 2023, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement et l’annulation de son permis de conduire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susmentionné.
3. Le juge l’a déclaré coupable, condamné à huit mois d’emprisonnement et l’annulation du permis de conduire.
4. M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a statué par arrêt contradictoire à signifier et sans relever l’irrégularité de la citation à comparaître, alors « que l’huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d’effectuer les diligences prévues par l’article 558, alinéas 2 ou 4, de ce code, et qu’il doit résulter des mentions de son acte, ou des éléments de la procédure, laquelle de ces diligences a été précisément accomplie ; qu’en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M. [Z], sans relever l’irrégularité de la citation à comparaître, quand les mentions de la citation du 24 novembre 2022 ne spécifiaient pas si l’avis de passage de l’huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé, et que les pièces de la procédure ne comportaient aucun élément permettant d’établir quelles diligences avaient été précisément accomplies, la cour d’appel qui ne pouvait, dans ces conditions, constater que M. [Z] avait été régulièrement cité à son adresse déclarée et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, a violé les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour l’application des dispositions spéciales de l’article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l’élection d’un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s’il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l’article 558 du même code, dès lors que l’acte mentionne qu’une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée.
8. En l’espèce, pour statuer à l’audience du 9 mars 2023 par arrêt contradictoire à signifier, la cour d’appel énonce que le prévenu, régulièrement cité à son adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte d’huissier en date du 24 novembre 2022 remis en étude avec accomplissement des formalités prévues aux dispositions de l’article 558 du code de procédure pénale, n’était ni présent ni représenté.
9. Il résulte des termes de la citation que la lettre prévue par l’article 558 a été adressée au prévenu le premier jour ouvrable suivant la remise de l’acte en étude.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
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