Confirmation 31 mai 2023
Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2025, n° 23-18.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2023, N° 21/02198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00108 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association Le Cercle des nageurs de |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° P 23-18.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2025
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 1305 F-D rendu le 18 décembre 2024 sur le pourvoi n° P 23-18.274 dans l’affaire opposant :
— L’association Le Cercle des nageurs de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
à
— Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées, de même la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel et la SCP Piwnica et Molinié, avocats à la Cour de cassation.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique de ce jour où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 1305 F-D du 18 décembre 2024, pourvoi n° P 23-18.274, en ce que l’arrêt mentionne, au paragraphe 5, le point de départ du délai d’un mois pour la notification du licenciement au 6 octobre 2022 et la notification dudit licenciement le 10 novembre 2022, alors qu’il s’agit en réalité, respectivement, des 6 octobre 2020 et 10 novembre 2020.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 1305 F-D du 18 décembre 2024 ;
REMPLACE, au paragraphe 5, « 6 octobre 2022 » par « 6 octobre 2020 » (3e ligne) et « 10 novembre 2022 » par « 10 novembre 2020 » (5e ligne) ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l’audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations
- Réserve ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Diligenter ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Indemnité de rupture ·
- Immobilier ·
- Avance ·
- Compensation ·
- Employeur ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Demande
- Séparation de corps ·
- Grief ·
- Mari ·
- Cour de cassation ·
- Éléments de preuve ·
- Branche ·
- Torts ·
- Cause ·
- Pouvoir ·
- Juge
- Domicile ·
- Liste électorale ·
- Résidence ·
- Corse ·
- Avocat général ·
- Imposition ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Réel ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professions médicales et paramédicales ·
- Homicide et blessures involontaires ·
- Enfant qui n'est pas né vivant ·
- Imprudence ou négligence ·
- Interprétation stricte ·
- Homicide involontaire ·
- Lois et règlements ·
- Médecin-chirurgien ·
- Interprétation ·
- Chirurgien ·
- Loi pénale ·
- Sage-femme ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Décès ·
- Relaxe ·
- Médecin ·
- Délit ·
- Code pénal
- Mine ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Formalisme ·
- Réduction d'impôt ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Restriction ·
- Activité ·
- Sinistre ·
- Juridiction supérieure
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Procédure
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Renvoi ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.