Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 23-20.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 12 janvier 2023, N° 21/05664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554140 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00418 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 avril 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° A 23-20.148
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.148 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société TPS immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [M], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société TPS immobilier, après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de négociateur le 27 novembre 1998 par la société TPS immobilier.
2. Son contrat de travail prévoyait une rémunération à la commission, le salarié percevant des avances mensuelles sur sa rémunération.
3. Une convention de rupture du contrat de travail a été signée par les parties le 2 octobre 2019 avec prise d’effet au 13 novembre 2019 et homologuée par l’administration le 6 novembre 2019.
4. Le 13 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture et subsidiairement, d’une demande en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, alors « que, sauf compensation, l’employeur est tenu de verser au salarié l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel – après avoir fixé, au regard de la prescription retenue, à la somme de 24 552,68 euros le montant des avances sur commissions dues par M. [M] pour la période postérieure au 13 novembre 2016 – a condamné le salarié à rembourser à la société TPS immobilier cette somme, sans compensation avec la somme de 13 149,79 euros que cette dernière lui devait au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; que dès lors, en déboutant le salarié, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de paiement de ladite indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 463 du code de procédure civile :
7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
8. S’il résulte des chefs du dispositif de l’arrêt que la demande de l’employeur au titre du remboursement des avances sur salaire est prescrite pour la période antérieure au 13 novembre 2016 et que le salarié est condamné à payer à l’employeur la somme de 24 552,68 euros à titre de remboursement des avances sur salaire, il ne ressort pas des motifs de la décision que la cour d’appel ait examiné la demande du salarié en paiement d’une indemnité de rupture conventionnelle que ce soit pour prononcer sa compensation avec le montant de la créance salariale de l’employeur ou pour la rejeter.
9. Sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer dans le dispositif de l’arrêt, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
10. En conséquence, le moyen n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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