Confirmation 24 novembre 2022
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-11.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.023 23-11.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2022, N° 22/01554 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201080 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1080 F-D
Pourvoi n° H 23-11.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-11.023 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant à la société [U] – Les Mandataires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [T] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ad Immo, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.838) et les productions, M. [X] a relevé appel du jugement rendu le 14 septembre 2017 par un conseil de prud’hommes l’ayant débouté de ses demandes formées contre la société Ad Immo.
2. Par un arrêt du 27 février 2020, une cour d’appel a confirmé le jugement déféré.
3. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021.
4. M. [X] a saisi la cour d’appel de renvoi par une déclaration de saisine du 27 octobre 2021.
5. Le 2 février 2022, M. [X] a transmis une nouvelle déclaration de saisine, enrôlée sous un numéro distinct.
6. Postérieurement, la déclaration de saisine du 27 octobre 2021 a été déclarée caduque par une ordonnance du président de chambre du 23 juin 2022.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. M. [X] fait grief à l’arrêt de constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en constatant la caducité de la seconde déclaration de saisine, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
9. Pour constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel, sans autre précision sur la date de la déclaration de saisine en cause, l’arrêt retient que l’ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le président de la chambre prononçant la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi a autorité de chose jugée quant au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine.
10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de la caducité de la déclaration de saisine, dont, en outre, elle devait préciser la date, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société [U] – Les Mandataires, prise en la personne de Mme [T] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société Ad Immo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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