Rejet 23 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 mars 1995, n° 95-60.405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ajaccio, 17 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255093 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X…, demeurant à Lopigna (Corse du Sud), en cassation d’un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal d’instance d’Ajaccio, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Paul X… fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté sa demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de Lopigna alors qu’il y aurait son domicile réel, qui est celui de ses parents, qu’il n’aurait ni de domicile, ni de résidence sur le lieu de son travail puisqu’il est stewart à une compagnie aérienne, et que l’avis d’imposition au titre de l’IRPP lui est adressé à Lopigna ;
Mais attendu qu’appréciant la valeur et la portée des divers documents produits par M. X…, le Tribunal a souverainement estimé qu’ils n’établissaient pas que celui-ci avait sa résidence ou son domicile à Lopigna ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l’audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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