Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 23NC01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 mai 2023, N° 2300713-2300712 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 28 avril 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2300713-2300712 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Bouchoudjian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mai 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 avril 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 22 novembre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert aux autorités polonaises, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par une réponse à ce moyen, enregistrée le 22 novembre 2023 et communiquée, le préfet du Doubs a informé la cour que le délai de transfert a été prolongé à la suite de la fuite de l’intéressée.
Par un courrier du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en raison de l’expiration du délai de dix-huit mois, prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 14 novembre 2024 pour le préfet du Doubs et communiquée.
Par une décision du 7 décembre 2023, le bureau de l’aide juridictionnel a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée, pour y solliciter l’asile. La consultation du fichier « Eurodac », le 27 mars 2023, a permis de constater que les empreintes de l’intéressé ont été relevées, le 3 janvier 2023, en Pologne. Les autorités polonaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge, sur le fondement de l’article 18.1, b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’elles ont acceptée par une décision du 17 avril suivant. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. B aux autorités polonaises. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 5 mai 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()/ les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
Sur la décision de transfert :
3. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable s’effectue « () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d’ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai dont disposait le préfet pour procéder au transfert de M. B vers la Pologne a été interrompu par le recours introduit par ce dernier devant le tribunal administratif de Besançon et a recommencé à courir à compter de la notification à l’administration du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon, soit le 5 mai 2023, date à laquelle le jugement a été mis à disposition de la préfecture, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Ce délai, qui a été porté à dix-huit mois en raison de la fuite de l’intéressé, a expiré le 5 novembre 2024, date à laquelle la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale présentée par M. B. Il s’ensuit qu’à cette date, la décision de transfert est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant assignation à résidence :
6. M. B n’a fait valoir aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence. Par suite, les conclusions relatives à l’assignation à résidence sont manifestement dénuées de fondement et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation de l’arrêté de transfert du 28 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Bouchoudjian.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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