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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-85.133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01168 |
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Texte intégral
N° C 25-85.133 FS-N
N° 01168
ECF
20 août 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
Le procureur général près la Cour de la cassation a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Moulins contre M. [J] [B] des chefs de violation de domicile, dégradation de biens et violences aggravées.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. [J] [B], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Samuel, Coirre, Mmes Hairon, Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. L’une des parties civiles est le fils d’une magistrate du ministère public exerçant ses fonctions au parquet général près la cour d’appel de Riom.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant cette juridiction.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom des procédures dont elle est saisie contre M. [J] [B] ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen des deux instances dont est saisie la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, laquelle fera retour de la procédure au juge d’instruction saisi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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