Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 février 2026, 24-13.584, Inédit
TGI Créteil 25 août 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 8 février 2024
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CASS
Cassation 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-examen des nouvelles conclusions et pièces

    La cour a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation en ne se prononçant pas sur la recevabilité des nouvelles conclusions et pièces.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de cassation

    La cour a condamné la société SNCF réseau aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une somme de 3 000 euros à M. et Mme [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [B] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé leur indemnité de remploi à 44 680 euros, arguant que la cour n'a pas examiné leurs conclusions et pièces déposées le 6 juillet 2023, en violation des articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a omis de se prononcer sur la recevabilité de ces éléments nouveaux, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 févr. 2026, n° 24-13.584
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.584 24-13.584
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, N° 22/20435
Textes appliqués :
Articles R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilite publique et 455 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493572
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300090
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Sur les parties

Texte intégral

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