Cassation 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 93-40.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-40.982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007262509 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | société anonyme, société Garage Gremeau |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X…, demeurant … (Côte-d’Or), en cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale, prud’hommes), au profit de la société Garage Gremeau, société anonyme dont le siège est … (Côte-d’Or), défenderesse à la cassation ;
La société Garage Gremeau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot et Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Garage Gremeau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, embauché le 25 janvier 1988 comme mécanicien par la société Garage Gremeau, a été licencié le 26 avril 1991 pour insuffisance professionnelle ;
qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes et, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la société Garage Gremeau fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement de M. X… était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d’une part, qu’eu égard à l’avertissement formel du 8 mars 1991, l’employeur était en droit de licencier plus d’un mois plus tard le salarié pour des insuffisances de même nature ayant perduré, qu’en imposant un délai minimum entre l’avertissement et le licenciement, la cour d’appel pose une exigence qui ne résulte d’aucune règle et d’aucun principe de droit et partant viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
et alors, d’autre part, qu’en toute hypothèse il résultait du dossier et spécialement de l’avertissement daté du 8 mars 1991, de la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 19 avril 1991 et de la lettre de licenciement datée du 26 avril 1991 que l’avertissement du 8 mars concernait le seul mois de janvier 1991 et que la productivité du salarié ne s’était pas améliorée pour le mois de février, et s’était encore nettement détériorée pour le mois de mars, qu’en affirmant néanmoins nonobstant ces données que l’employeur n’avait pu utilement se prononcer sur une période de trois semaines par rapport au rendement de son salarié, la cour d’appel viole derechef les textes cités dans la précédente branche du moyen et méconnaît les termes du litige, violant l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu’ayant constaté, d’une part, que les carences professionnelles du salarié avaient été sanctionnées par un avertissement le 8 mars 1991 et que son licenciement intervenu le 19 avril suivant ne pouvait être fondé que sur des observations comprises entre le 8 mars et la fin de ce mois, les résultats du mois d’avril n’ayant pas été communiqués, et estimé, d’autre part, que le délai de trois semaines ainsi utilisé par l’employeur pour arrêter sa décision était insuffisant, la cour d’appel, exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans méconnaître les termes du litige, que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Attendu qu’ayant énoncé que le licenciement de M. X… devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a décidé qu’il convenait de fixer à 25 000 frs le montant des dommages-intérêts qui devaient lui être alloués en réparation du préjudice résultant de ce licenciement abusif ;
Qu’en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l’indemnité minimale prévue à l’article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres moyens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de Dijon, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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