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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-86.955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01511 |
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Texte intégral
N° G 25-86.955 FS-N
N° 01511
SB4
28 octobre 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant le tribunal correctionnel dudit tribunal contre M. [G] [S] du chef d’homicide involontaire.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 659 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Angers, du 8 octobre 2021, M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel comme prévenu du délit susvisé.
2. Par jugement définitif du 27 juin 2022, cette juridiction s’est déclarée incompétente, au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
3. De l’ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu, en l’état où ils se trouvent, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, qui, au vu de l’instruction déjà faite et de tout supplément d’information, s’il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt soit notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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