Infirmation 25 mai 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-18.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.724 23-18.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 25 mai 2023, N° 19/02966 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833384 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201151 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1151 F-D
Pourvoi n° C 23-18.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [P] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 23-18.724 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée [4],
2°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3],
et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société [6].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2023), M. [H] (la victime), ancien salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [3] (l’employeur), a déclaré, le 4 février 2011, une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
3. Par un jugement du 29 janvier 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir mis en oeuvre une expertise technique, accueilli le recours de la victime à l’encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et ordonné la prise en charge de cette pathologie sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.
4. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La victime fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise non contradictoire dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments ; qu’en l’espèce, pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, la cour d’appel a énoncé que seule l’expertise du médecin expert, ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans une autre instance, conclut que la victime est atteinte de l’affection désignée au tableau 30 A des maladies professionnelles, que les conclusions de ce rapport ne sont pas opposables à l’employeur qui n’a pas été associé aux mesures d’expertises et qu’en l’absence d’autres éléments du dossier, le caractère professionnel de la maladie de la victime n’est donc pas établi ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme les écritures d’appel de la victime l’y invitaient pourtant, si les conclusions du rapport non contradictoire n’étaient pas corroborées, outre le certificat médical initial joint à sa déclaration de maladie professionnelle et produit aux débats, par des comptes-rendus d’examens médicaux reproduits littéralement au sein de ce rapport ainsi que par le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, également produit aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
7. Pour rejeter la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt énonce que seul le rapport d’expertise établi lors de l’instance opposant la victime à la caisse relativement à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle conclut que la victime est atteinte de l’affection prévue au tableau n° 30 A des maladies professionnelles. Il retient que, faute d’avoir été associé aux opérations d’expertise menées dans le cadre de cette instance, l’employeur ne peut se voir opposer les conclusions de ce rapport. Il en déduit qu’en l’absence d’autres éléments au dossier, le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les certificats médicaux et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente produits par la victime n’étaient pas de nature à corroborer le rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il met hors de cause la société [6], l’arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société [3], anciennement dénommée [4], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3], anciennement dénommée [4], et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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