Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-15.566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 26 novembre 2024, N° 24/00805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90312 |
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Sur les parties
| Parties : | société du Pont |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : M 25-15.566
Demandeur : la société du Pont et autre
Défendeur : Mme [B] [P] et autres
Requête n° : 1049/25
Ordonnance n° : 90312 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Q] [B] ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
la société BTSG², ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société du Pont, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
DANS UNE INSTANCE CONCERNANT EN OUTRE :
M. [S] [A], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par le syndic Entre Ville et Vigne,la société Immo de France BFCA, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats Benoist Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
La SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Just for you, et Mme [P] sollicitent la radiation du pourvoi formé par la SCI du Pont et M. [E], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la précédente société, contre un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 26 novembre 2024 qui a déclaré nulle la requête en déféré régularisée par ladite SCI contre l’ordonnance d’incident disant nulle sa déclaration d’appel relevée d’un jugement la condamnant à verser diverses sommes aux deux requérants.
La SCI et M. [E] ès qualités exposent que la question de l’exécution provisoire attachée au jugement initial ne fait pas débat. Ils énoncent cependant que l’arrêt attaqué ne mentionne aucune condamnation ou obligation de faire qui puisse donner lieu à exécution si ce n’est des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui ne peut justifier une mesure de radiation.
Mme [P] et la société BTSG maintiennent qu’il y a bien un jugement à exécuter, la SCI du Pont n’invoquant par ailleurs aucune difficulté autre pour exécuter cette décision de sorte que la radiation est bien encourue.
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;
Sur ce,
Il est constant que l’arrêt objet du pourvoi de la SCI du Pont et de M. [E] ès qualités n’énonce en son dispositif aucune condamnation ou obligation de faire, se limitant à déclarer nulle la requête en déféré inscrite par la SCI contre l’ordonnance du magistrat de la mise en état qui a déclaré nulle leur déclaration d’appel du jugement initial.
Il n’est pas davantage discutable que ce jugement prononce un certain nombre de condamnations à paiement à l’encontre de la SCI notamment, cette décision précisant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il se déduit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, qui ne confirme pas le jugement initial, ne comporte en lui-même aucune condamnation ou obligation de faire à la charge de la SCI et de M. [E] pris ès qualités.
Il ne peut donc être susceptible d’inexécution et, partant, ne peut justifier la radiation du pourvoi au sens de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE,
— Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro M 25-15.566.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le coLe conseillé délégué,
Corinne Comes
C Benoit Pety
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