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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50898 |
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Texte intégral
N° S 24-82.681 F
N° 50898
GM
25 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
M. [S] [T] et Mme [I] [M] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 avril 2024, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-85.527), dans la procédure suivie contre eux des chefs de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, non respect de mauvaise foi d’une interdiction d’habiter ou d’accéder à un local faisant l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité et mise a disposition d’un local aux fins d’habitation dans des conditions de suroccupation malgré mise en demeure, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [S] [T] et Mme [I] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
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