Confirmation 18 avril 2024
Cassation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.523 24-18.523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 18 avril 2024, N° 22/00169 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833357 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201124 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1124 F-D
Pourvoi n° E 24-18.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-18.523 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], anciennement dénommée [2], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2024), Mme [L], salariée de la société [4], anciennement dénommée la Mutuelle [2] (l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2019.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de l’employeur, alors « que selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ; qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident ; qu’il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ; qu’en l’espèce, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’arrêt a constaté que le dossier mis à la disposition de la société par la caisse à l’issue de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle en cause ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation en possession de la caisse, et qu’ainsi, l’employeur n’était pas en mesure, en toute hypothèse, de consulter ces certificats avant que la caisse ne prenne sa décision en méconnaissance du principe du contradictoire ; que cependant aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur ; que par suite la cour d’appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :
4. Pour l’application des deux premiers, il est jugé qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident et que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2° Civ, 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413, publié et 2° Civ, 16 mai 2014, pourvoi n° 22-15.499, publié).
5. Il en résulte que, pour les mêmes motifs, les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l’attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, consultable par l’employeur préalablement à la transmission du dossier à ce comité.
6. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’arrêt constate que le certificat médical de prolongation en possession de la caisse ne figurait pas au dossier mis à disposition de l’employeur lors de la consultation avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies. Il en déduit qu’en refusant de permettre à l’employeur de reconstituer la chronologie de la maladie prise en charge et d’établir l’imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée, la caisse a méconnu le principe du contradictoire.
7. En statuant ainsi, alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que le certificat médical de prolongation n’avait pas été mis à la disposition de l’employeur avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de la Mutuelle [4], anciennement dénommée la [2], l’arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la [4], anciennement dénommée la [2], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle [4], anciennement dénommée la Mutuelle [2], et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pari mutuel ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Sécurité sociale
- Cryptologie ·
- Chiffrement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Législation
- Désistement ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Cour de cassation ·
- Mandat ·
- Non avenu ·
- Ampliatif ·
- Acte ·
- Future ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention du juge des enfants ·
- Délai pour statuer au fond ·
- Assistance éducative ·
- Mesures d'assistance ·
- Mesures provisoires ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Computation ·
- Juge des enfants ·
- Délai ·
- Urgence ·
- République ·
- Saisine ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Exception de nullité ·
- Nullité
- Jury ·
- Juré ·
- Code pénal ·
- Cour d'assises ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Réponse ·
- Question ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Facturation ·
- Responsabilité pénale ·
- Achat ·
- Délégation ·
- Comptabilité commerciale ·
- Pouvoir ·
- Attaque ·
- Prix ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Journaliste ·
- Frais irrépétibles ·
- Exécution forcée ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Constat ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Débats
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Séjour de l'assuré hors de France ·
- Indemnité journalière ·
- Exclusion ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrôle ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contravention ·
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Amende ·
- Attaque ·
- Route ·
- Convention européenne ·
- Critique ·
- Preuve
- Heures de délégation ·
- Représentant du personnel ·
- Travail du dimanche ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Mandat ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Personnel
- Référendaire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Conseiller ·
- Juridiction pénale ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Blessure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vérification ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.