Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1995, 95-83.857, Inédit
CA Paris 10 mars 1995
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CASS
Rejet 25 septembre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à la parole en dernier

    La cour a estimé que le demandeur, n'étant pas présent aux débats, ne pouvait pas se prévaloir d'un grief relatif à la parole en dernier.

  • Rejeté
    Prononcé de la décision par un seul magistrat

    La cour a jugé que l'arrêt avait été prononcé conformément aux dispositions légales, rendant le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Contradiction des motifs

    La cour a constaté que la chambre d'accusation avait justifié sa décision sans contradiction, rendant le moyen non fondé.

Résumé par Doctrine IA

Jérôme X… conteste son renvoi devant la cour d'assises pour viols et attentats à la pudeur, invoquant trois moyens. Le premier moyen, basé sur l'article 199 du Code de procédure pénale, soutient qu'il n'a pas eu la parole en dernier ; la Cour rejette ce moyen, notant son absence lors des débats. Le deuxième moyen, invoquant l'article 216, argue que l'arrêt a été rendu par un seul magistrat ; la Cour rappelle que cela est conforme à l'article 199 alinéa 4. Enfin, le troisième moyen, se fondant sur des contradictions dans les motifs, est également rejeté, la Cour constatant que les juges n'ont pas contredit leur décision. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 sept. 1995, n° 95-83.857
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-83.857
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007560072
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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