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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-84.462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50779 |
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Texte intégral
N° C 24-84.462 F
N° 50779
GM
4 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025
M. [J] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Nord, en date du 24 mai 2024, qui, pour tentative d’assassinat, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inégibilité, quinze d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et une confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l’autorité parentale et sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [J] [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.
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