Cassation 7 janvier 1969
Résumé de la juridiction
La confiscation des engins de chasse ne doit être ordonnée que si, par application de l’article 295 du Code pénal local, ces "engins" sont utilisés pour la chasse. Doit être considérée comme engin de chasse et confisquée une automobile utilisée par un chasseur, qui tirait de l’intérieur de manière à ne pas être vu du gibier ou prenait appui sur le toit de cette voiture pour mieux ajuster son tir (1).
Le juge ne peut accorder les dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral à une Fédération départementale de chasseurs, à l’occasion d’un délit de chasse sans autorisation sur le terrain d’autrui, ce préjudice moral se confondant avec le préjudice souffert par la collectivité publique du fait de l’infraction et qui est réparé par la peine prononcée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 1969, n° 67-93.371, Bull. crim., N. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-93371 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 11 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056823 |
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Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (roland), contre un arret de la cour d’appel de colmar (chambre detachee a metz), en date du 26 octobre 1967, qui l’a condamne pour chasse sur le terrain d’autrui avec engin prohibe a 150 francs d’amende, a la confiscation de la carabine semi-automatique 22 long rifle munie d’un silencieux avec laquelle il chassait et de la voiture automobile r 4 immatriculee 6849 qt 57, a payer les dommages-interets aux parties civiles et 250 francs a la federation departementale des chasseurs de la moselle en reparation de son prejudice moral;
La cour, vu les memoires produits;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 295 du code penal local applicable en alsace-lorraine, des articles 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a ordonne la confiscation de la voiture automobile de x…, au motif que les »autres engins" vises par l’article 293 du code penal susvise doivent s’entendre de tous les objets susceptibles de procurer par eux-memes ou conjointement avec tout autre mode de chasse la capture ou la mort du gibier et qui ont ainsi directement servi a la perpetration du delit et que les prevenus n’ont pas seulement utilise la voiture dont s’agit pour se rendre sur les lieux mais qu’ils en ont fait usage dans l’exercice meme de la chasse, soit en tirant de l’interieur, etant caches a l’abri du gibier eventuel et installes dans les meilleures conditions pour pouvoir ajuster leur tir, soit a l’exterieur mais en prenant appui sur le toit du vehicule;
« alors qu’il resulte de l’article 295 du code penal local susvise que la loi n’ordonne la confiscation des engins de chasse que si ces engins sont capables d’operer par eux-memes et independamment de tout autre mode licite de chasse la capture ou la mort du gibier et d’en assurer la possession immediate et materielle a celui qui en fait usage et que les constatations de l’arret ne revelent pas que tel soit le cas de l’automobile des prevenus »;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque et du jugement qu’il confirme que x… a ete trouve le 2 avril 1967 en flagrant delit de braconnage;
Qu’il etait, en effet, sur une route dans une voiture automobile conduite par y… et qu’il pointait en direction de la plaine voisine une carabine chargee, de calibre 22 long rifle munie d’un silencieux;
Que tous deux ont reconnu avoir tire ce jour-la et les jours precedents sur les oiseaux soit de l’interieur de la voiture en restant cache a la vue du gibier, soit en prenant appui sur le toit de celle-ci;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations c’est a bon droit que la cour d’appel a estime en l’espece que la voiture automobile avait ete utilisee dans l’exercice meme de la chasse comme « engin » de la chasse au sens de l’article 295 du code penal local vise par la prevention et a prononce sa confiscation;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur a verser une indemnite de 250 francs a la federation departementale des chasseurs de la moselle, au motif que tout acte de braconnage occasionne indiscutablement un dommage moral a la federation des chasseurs;
« alors qu’un prejudice direct et personnel et un droit ne et actuel peuvent seuls servir de base a une intervention civile devant la juridiction repressive, si bien que l’action civile n’est recevable qu’autant que la partie qui l’intente a ete personnellement lesee par le crime ou le delit impute au prevenu;
« et alors que le prejudice moral pretendument souffert par la federation des chasseurs ne se distingue en rien du prejudice souffert par la collectivite publique du fait du delit incrimine »;
Vu lesdits articles;
Attendu qu’un prejudice direct et personnel et un droit ne et actuel peuvent seuls servir a une intervention civile devant la juridiction repressive;
Attendu que, pour accorder 250 francs de dommages-interets a la federation departementale des chasseurs de la moselle, la cour d’appel enonce que tout acte de braconnage occasionne un dommage moral a la federation des chasseurs;
Mais attendu que ce pretendu prejudice moral ne constitue pas un prejudice personnel a ladite federation, qu’il n’est, en effet, pas distinct de celui eprouve par la collectivite publique du fait de l’infraction commise et dont la reparation a ete assuree par la peine prononcee contre les inculpes a la requete du ministere public;
Que, des lors, il y a violation des textes vises au moyen;
Par ces motifs : casse et annule par voie de retranchement et sans renvoi l’arret de la cour d’appel de colmar, en date du 26 octobre 1967, en ce qu’il a alloue a la federation des chasseurs de la moselle une somme de 250 francs a titre de dommages-interets, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues president : m rolland, conseiller doyen, faisant fonctions rapporteur : m canonne avocat general : m barc avocats : mm lyon-caen et lemanissier
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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