Cassation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-19.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.956 23-19.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2023, N° 22/00067 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200342 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° S 23-19.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.956 contre le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale), dans le litige l’opposant à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la caisse) a notifié, par une lettre du 9 septembre 2021, à Mme [J] (la professionnelle de santé), masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, un indu d’un certain montant, au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) versé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
2. La professionnelle de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d’annuler la notification d’indu et de la débouter de sa demande de remboursement de cet indu, alors :
« 1° / que la notification d’indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; qu’en annulant la notification d’indu adressée à l’assurée le 9 septembre 2021, quand ils constataient qu’elle précise « que l’indu porte sur le dispositif exceptionnel d’aide économique aux professionnels de santé consécutif à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement corrélatives », qu’elle fait « mention de la période de référence du 16 mars au 30 juin 2020 » et que « le montant du trop-perçu est également clairement indiqué », ce dont il se déduisait que la notification d’indu indiquait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
2°/ que l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre disposition, n’exige que la notification d’indu précise le détail du calcul ayant permis de fixer le montant des sommes réclamées ; qu’en retenant, pour annuler la notification d’indu adressée à la professionnelle de santé le 9 septembre 2021, qu’elle ne mentionnait pas le détail du calcul du montant définitif de l’aide, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La professionnelle de santé conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est incompatible avec la position soutenue par la caisse devant le tribunal, dès lors que cette dernière se prévalait du renvoi par la notification de l’indu au détail du calcul du montant définitif de l’aide disponible sur le site Ameli pro.
5. Cependant, dans la mesure où la caisse soutenait en appel que la notification de l’indu était suffisamment motivée, le moyen n’est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, applicable au litige :
7. Il résulte du premier de ces textes que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité doit suivre la procédure prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-12.778, publié).
8. Selon le dernier, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
9. Pour annuler la notification d’indu adressée par la caisse, le tribunal, après avoir relevé que celle-ci mentionne que l’indu porte sur le dispositif exceptionnel d’aide économique aux professionnels de santé consécutif à la crise sanitaire, qu’elle précise la période de référence, ainsi que le montant du trop-perçu et la possibilité de présenter des observations dans un délai de deux mois, retient qu’il n’est pas établi que la professionnelle de santé ait eu connaissance, au stade de cette notification, du détail du calcul définitif de l’aide ainsi que du montant et de la date de paiement des avances.
10. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’absence de mention de la date du ou des versements indus dont le remboursement est réclamé ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer, dès lors que le professionnel de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations, et d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que la notification d’indu permettait à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef annulant la notification d’indu adressée par la caisse et déboutant cette dernière de sa demande en répétition de l’indu n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt déclarant le recours de la professionnelle de santé recevable et la déboutant de sa demande de renvoi préjudiciel à la juridiction administrative de la question de la légalité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule la notification d’indu adressée à Mme [J] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale le 9 septembre 2021, en ce qu’il déboute cette caisse de sa demande de versement de la somme de 1 172 euros en répétition d’un trop-perçu de l’aide prévue dans le cadre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens, le jugement rendu le 16 juin 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faits invoqués par une partie au soutien de ses prétentions ·
- Rectification d'une erreur de qualification ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Requalification des faits ·
- Fondement juridique ·
- Action en justice ·
- Conditions ·
- Société de fait ·
- Branche ·
- Intention ·
- Qualification ·
- Volonté ·
- Recherche ·
- En l'état ·
- Bénéfice ·
- Attaque ·
- Prétention
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Exploitation agricole ·
- Maroc ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Veuve ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géolocalisation ·
- Véhicule ·
- Quartier sensible ·
- Dispositif ·
- République ·
- Urgence ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Réel ·
- Preuve
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Violence ·
- Recevabilité ·
- Opposition ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Bilan ·
- Radiation
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Pôle emploi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Tribunal arbitral ·
- Bateau ·
- Clause compromissoire ·
- Différend ·
- Vendeur ·
- Arbitrage ·
- Exécution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Exequatur
- Discrimination syndicale ·
- Associations ·
- Autorisation administrative ·
- Salariée ·
- Autorisation de licenciement ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Mandat ·
- Inspecteur du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
- Règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ·
- Affirmation publique et prématurée de culpabilité ·
- Protection des droits de la personne ·
- Présomption d'innocence ·
- Domaine d'application ·
- Action en justice ·
- 1 du code civil ·
- Assignation ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Atteinte ·
- Validité ·
- Caisse d'épargne ·
- Journaliste ·
- Magazine ·
- Crédit agricole ·
- Réseau ·
- Lettre ·
- Code civil ·
- Système ·
- In extenso ·
- Employé
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.