Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-50.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856464 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100462 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 462 F-D
Requête n° Z 24-50.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
M. [U] [C], et actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 7], écrou [Numéro identifiant 2], [Adresse 4], [Localité 7], domicilié [Adresse 3], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Z 24-50.005 contre l’avis rendu le 28 mars 2019 par le conseil de l’ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l’opposant à M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 16 décembre 2013, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Mayotte a saisi le conseil régional de discipline de La Réunion d’une demande d’ouverture d’une procédure disciplinaire contre M. [C], avocat, fondée, d’une part, sur les agissements pour lesquels celui-ci avait été mis en examen pour agression sexuelle, harcèlement sexuel, viol et tentative de viol, d’autre part, sur les propos qu’il avait tenus dans la presse locale à l’encontre de confrères.
2. Un arrêt du 1er juin 2015 a, notamment, écarté des moyens de nullité soulevés par M. [C] et prononcé à son encontre une peine de dix-huit mois d’interdiction temporaire d’exercice avec interdiction de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans.
3. Le 3 août 2016, M. [T], avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (l’avocat), mandaté par M. [C], a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, le 3 janvier 2017, il a déposé un mémoire ampliatif articulant trois moyens de cassation. Le 22 mai 2017, à l’issue d’une proposition du conseiller rapporteur d’un rejet du pourvoi par une décision non spécialement motivée, il a déposé un mémoire complémentaire.
4. Le 4 octobre 2017, la première chambre civile a rejeté le pourvoi par un arrêt non spécialement motivé (1ère Civ., 4 octobre 2017, pourvoi n° H16-21.759).
5. Reprochant à l’avocat d’avoir commis des fautes, M. [C] a saisi le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l’ordre) d’une action en responsabilité civile professionnelle et demande d’indemnisation.
6. Le 28 mars 2019, le conseil de l’ordre a émis l’avis que la responsabilité de l’avocat n’était pas engagée.
7. Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, M. [C] a saisi la Cour de cassation, en application de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 et de l’article R. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
8. Il sollicite la condamnation de l’avocat à lui payer les sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et de 208 162 euros au titre d’un préjudice financier résultant de la perte de chance d’éviter une perte de bénéfice pendant dix-huit mois.
9. En défense, l’avocat a conclu au rejet de la requête.
Examen de la requête
Enoncé de la requête
10. En premier lieu, M. [C] fait valoir que l’avocat a commis une faute en s’abstenant de développer une discussion à l’appui des moyens de cassation exposés dans le mémoire ampliatif.
11. En second lieu, il reproche à l’avocat de ne pas avoir soulevé un moyen tiré de la violation du contradictoire.
12. En troisième lieu, il critique l’avocat pour ne pas lui avoir soumis son projet de mémoire avant de déposer un mémoire ampliatif.
13. L’avocat fait valoir en réponse que les moyens se suffisaient à eux-mêmes par leur clarté et leur précision de sorte que l’absence de discussion n’est pas fautive, ajoutant que l’irrecevabilité des moyens n’a pas été envisagée et n’a pas fait obstacle à l’examen de leur bien-fondé. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’intégration d’une discussion dans le mémoire ampliatif ou l’invocation d’un grief tiré de la violation du principe du contradictoire aurait pu permettre à M. [C] d’obtenir la cassation de l’arrêt et le bénéfice d’une décision plus favorable devant la juridiction de renvoi. Il soutient que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire se serait heurté à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Réponse de la Cour
14. En premier lieu, le mémoire ampliatif déposé par l’avocat dans les délais légaux comportait, outre un exposé détaillé de la procédure et un dispositif non critiqué, trois moyens de cassation articulés respectivement en une branche pour les deux premiers moyens et deux branches pour le dernier moyen.
15. Même si ce mémoire ne comportait pas de partie consacrée à la discussion, le conseiller rapporteur a procédé à un examen des moyens de droit soulevés et proposé leur rejet au fond et le mémoire complémentaire, déposé le 22 mai 2017, comportant une discussion a été ensuite nécessairement examiné par la formation de jugement, de sorte que ce grief peut être écarté.
16. En second lieu, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne pouvait prospérer dès lors que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis, estimé que M. [C] avait eu connaissance de l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire.
17. En troisième lieu, le grief de non transmission du projet de mémoire ampliatif, qui n’a pas été présenté devant le conseil de l’ordre, dont l’avis préalable et obligatoire a pour objet d’éclairer la Cour sur chacun des griefs soulevés par l’auteur du recours, est irrecevable (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-50.023).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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