Infirmation partielle 26 janvier 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-14.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.502 24-14.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2024, N° 23/11390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10728 |
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Sur les parties
| Parties : | société PCJB c/ Société commerciale des hôtels économiques, pôle 1, société Ecotel |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° J 24-14.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société PCJB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.502 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE), société par actions simplifiée,
2°/ à la société Ecotel, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société commerciale des hôtels économiques (SCHE),
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2]
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société PCJB, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE) et de la société Ecotel, venant aux droits de la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE), et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PCJB aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PCJB et la condamne à payer à la société Ecotel, venant aux droits de la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE), la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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