Cassation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267039 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01153 |
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Sur les parties
| Président : | M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° E 25-83.893 F-D
N° 01153
ECF
20 AOÛT 2025
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [E] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 15 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, de viols aggravés, enregistrement, transmission et diffusion de représentation pornographique de mineur, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [R], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 17 mai 2024.
3. Par décision du 6 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prolongé la détention provisoire de M. [R] sans répondre aux articulations essentielles du mémoire soumis à la chambre de l’instruction qui invoquait la disproportion de la durée de cette mesure, en soulignant le retard de dix mois que connaissait la réalisation de l’expertise téléphonique.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés
à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
9. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention provisoire de M. [R], l’arrêt attaqué énonce que cette mesure est l’unique moyen d’éviter la perte ou la destruction de preuves ou indices matériels et les pressions sur la victime ou les témoins, de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
11. Les juges indiquent, au sujet de l’expertise téléphonique, que, le premier expert étant dans l’impossibilité pour raison de santé d’accomplir la mission, un second expert a été commis le 5 septembre 2024 et que cette expertise peut révéler de nouveaux éléments susceptibles d’impliquer de nouvelles investigations intéressant la manifestation de la vérité.
12. Ils ajoutent qu’il importe d’augmenter les chances d’obtenir la révélation des vidéos évoquées par les protagonistes.
13. En se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux articulations essentielles du mémoire du demandeur relatives à la disproportion de la durée de la détention au regard des investigations diligentées, de celles qui seraient nécessaires, et de l’absence d’interrogatoire et d’auditions, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 15 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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