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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-86.150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.150 23-80.608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51608 |
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Texte intégral
N° G 25-86.150 F
N° 51608
RB5
3 DÉCEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [J] et Mme [T] [J] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 9e chambre, en date du 1er septembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 septembre 2023, pourvoi n° 23-80.608), a prononcé sur leur contestation de décisions de reconnaissance et d’exécution de peines prononcées par une juridiction d’un autre Etat membre.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [N] [J] et Mme [T] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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