Confirmation 29 janvier 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2025, N° 24/02715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90174 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 25-13.363
Demandeur : M. [O]
Défendeur: l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
(URSSAF) de Picardie
Requête n° : 940/25
Ordonnance n° : 90174 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 septembre 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 mars 2025 par M. [Y] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d’appel d’Amiens, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 25-13.363 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le montant des sommes auquel le demandeur au pourvoi est condamné par l’arrêt soumis à recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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