Infirmation partielle 14 décembre 2023
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-12.415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.415 24-12.415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2023, N° 21/03500 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100051 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° R 24-12.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-12.415 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2023), le 23 juillet 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. [E] [O] et Mme [G] un prêt immobilier d’un certain montant, remboursable par mensualités assorties d’un taux d’intérêt de 5,4 % l’an.
2. M. [E] [O] et Mme [G] se sont séparés. Par jugement du 10 août 2015, un juge aux affaires familiales a prononcé le partage de l’indivision existant entre eux et a attribué l’immeuble acquis au moyen du prêt à M. [E] [O].
3. Les échéances du prêt n’étant plus payées, le 30 mai 2017, après déchéance du terme, la banque a assigné M. [E] [O] et Mme [G] en paiement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. M. [E] [O] (l’emprunteur) fait grief à l’arrêt de le condamner à relever et garantir Mme [G] de toute condamnation prononcée contre elle, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas statuer par un motif inintelligible ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que « il résulte du jugement définitif du 10 août 2015 prononçant le partage de l’indivision existant entre M. [E] [O] et Mme [G] que l’immeuble indivis financé par le crédit, dont les mensualités impayées sont toutes datées postérieurement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] d’être relevée et garantie de toute condamnation par M. [E] [O] » ; qu’en statuant par un tel motif inintelligible, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, à tout le moins, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que « il résulte du jugement définitif du 10 août 2015 prononçant le partage de l’indivision existant entre M. [E] [O] et Mme [G] que l’immeuble indivis financé par le crédit, dont les mensualités impayées sont toutes datées postérieurement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] d’être relevée et garantie de toute condamnation par M. [E] [O] » ; qu’en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de la condamnation ainsi prononcée, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que tout jugement doit être motivé.
7. Pour condamner l’emprunteur à garantir Mme [G] de toute condamnation, l’arrêt énonce qu'« il résulte du jugement définitif du 10 août 2015 prononçant le partage de l’indivision existant entre M. [E] [O] et Mme [G] que l’immeuble indivis financé par le crédit dont les mensualités impayées sont toutes datées postérieurement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] d’être relevée et garantie de toute condamnation par M. [E] [O]. »
8. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs et sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
Mise hors de cause
9. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [E] [O] à relever et garantir Mme [G] de toute condamnation prononcée contre elle, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Met hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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