Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-83.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402521 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00032 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (conseiller délégué par la première présidente) |
|---|
Texte intégral
N° Z 24-83.286 F-D
N° 00032
GM
7 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [M] [S] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 26 avril 2024, qui, pour fraude fiscale, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende dont 35 000 euros avec sursis, cinq ans d’inéligibilité, une mesure d’affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [M] [S] [X], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques du département des Hauts de Seine, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Consultant en informatique, M. [M] [S] [X] est dirigeant et associé unique d’une société française, président d’une autre, ainsi que représentant légal et associé unique de la société [2], sise à [Localité 3]. Il s’est installé en Mauritanie en juin 2017.
3. L’administration fiscale a informé le 22 juin 2018 M. [S] [X] de la tenue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par l’envoi à son adresse déclarée en Mauritanie d’un pli, revenu non réclamé. M. [S] [X] n’a donné suite à aucun des courriers qui lui ont été expédiés dans le cadre de la procédure fiscale.
4. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale a procédé à une dénonciation obligatoire au procureur de la République de faits de fraude fiscale par minoration de déclaration de l’impôt sur le revenu.
5. M. [S] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour s’être frauduleusement soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu, avec cette circonstance que les faits ont été réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de la société [2], domiciliée à l’étranger.
6. Le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité de la procédure fiscale et des actes subséquents, a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
7. M. [S] [X] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement sur le rejet de l’exception de nullité, alors :
« 1°/ que, selon l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, « un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ; que le respect des droits de la défense au cours de la procédure de vérification fiscale est une condition de la régularité de la procédure pénale engagée ; que lorsque le pli recommandé contenant l’avis de vérification n’a pas été retiré, et qu’il est retourné à l’administration fiscale, celle-ci doit apporter la preuve de la remise d’un avis de passage au contribuable et de la date de cette remise ; que n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations la cour d’appel qui a validé la procédure pénale consécutive aux redressements fiscaux initiés à la suite de l’envoi en Mauritanie d’un avis de vérification daté du 22 juin 2018, en se fondant sur « un retour d’avis de ce courrier, qui lui est parvenu le 16 novembre 2018, portant la mention manuscrite « non réclamé », sans signature, qui établit à tout le moins que ce courrier a bien été expédié, traité par l’administration postale mauritanienne, qui a constaté qu’il n’était pas réclamé par l’intéressé et en a fait retour à la poste française » ainsi qu’un document complémentaire de la poste française produit à hauteur d’appel « indiquant de manière manuscrite, une date de réception de ce courrier le 3 juillet 2018 », soit autant de mentions impropres à prouver le dépôt effectif d’un avis de passage et la date de celui-ci, en méconnaissance des articles L. 47 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2° / qu’en se réfugiant de manière inopérante derrière le fait qu’il ne saurait être « exigé d’administrations ou d’entreprises postales de pays tiers le respect de formalités de présentation propres à la poste française », lorsque cette voie postale a été choisie par l’administration fiscale, que le courrier recommandé a manifestement pu être acheminé jusqu’à la poste mauritanienne, ce que démontre le document informatique produit en appel par l’administration fiscale, mais sans rechercher – par tout moyen utile – la preuve matérielle d’un avis de passage ou d’un document équivalent susceptible d’attester que M. [S] [X] ait été effectivement avisé de la procédure de vérification et mis en mesure d’exercer ses droits de la défense, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 47 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter l’exception de nullité de la procédure, tirée de ce que le contribuable n’aurait pas été régulièrement avisé par l’administration fiscale des vérifications engagées et de son droit d’être assisté d’un avocat, en violation de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, l’arrêt attaqué énonce que l’administration fiscale a envoyé à l’adresse du [Adresse 1], déclarée par M. [S] [X] à l’administration fiscale comme étant son nouveau domicile à compter du 30 juin 2017, l’avis de vérification en date du 22 juin 2018.
11. Les juges relèvent que l’administration fiscale produit un retour d’avis de ce courrier, qui lui est parvenu le 16 novembre 2018, portant la mention manuscrite « non réclamé », sans signature, qui établit à tout le moins que le pli a bien été expédié, traité par l’administration postale mauritanienne, qui a constaté qu’il n’était pas réclamé par l’intéressé et a fait retour de l’avis à la poste française, ainsi qu’un document complémentaire de la poste française indiquant, de manière manuscrite, une date de réception de ce courrier le 3 juillet 2018.
12. Ils retiennent que les documents produits, fussent-ils non signés d’un agent de la poste mauritanienne et non explicites sur le mode et la date de présentation au domicile du destinataire, établissent que le courrier a bien été traité par elle et présenté à son destinataire, faute de quoi la mention selon laquelle il n’a pas été réclamé par son destinataire serait dénuée de sens.
13. Ils ajoutent qu’il ne saurait être exigé d’administrations ou d’entreprises postales de pays tiers le respect de formalités de présentation propres à la poste française.
14. Ils déduisent du fait, d’une part, que le courrier est manuscritement qualifié de « non réclamé », d’autre part, que les investigations de la poste ont permis d’établir une date de « réception » au 3 juillet 2018, que le courrier a été présenté à l’adresse de son destinataire, qu’il en a été informé et ne l’a pas retiré.
15. Ils en concluent que M. [S] [X] a été avisé par la poste mauritanienne, au domicile déclaré par lui auprès de l’administration fiscale française, de la procédure fiscale engagée et a été invité à y participer de manière contradictoire, en se faisant le cas échéant assister d’un conseil.
16. En l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il résulte que le prévenu a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage à l’adresse à l’étranger qu’il avait déclarée, de la procédure fiscale engagée conformément aux prescriptions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, la cour d’appel a justifié sa décision.
17. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Médecin ·
- Complaisance ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Durée limitée ·
- Certificat médical ·
- Faute grave ·
- Constitution ·
- Parc
- Crédit agricole ·
- Indivision ·
- Condamnation ·
- Partage ·
- Finances ·
- Hors de cause ·
- Immeuble ·
- Faire droit ·
- Cour d'appel ·
- Fondement juridique
- Interdiction ·
- Cour de cassation ·
- Conjoint survivant ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Retrait ·
- Autorité parentale ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Poste ·
- Corse ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Référendaire ·
- Organisation judiciaire
- Bretagne ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Société d'assurances ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Partie civile ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Appel ·
- Blanchiment ·
- Cotisations ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice ·
- Abus de confiance
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Veuve ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Droit d'accès ·
- Radiation du rôle ·
- Pourvoi
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.