Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 24-22.317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024, N° 21/22256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90646 |
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Sur les parties
| Parties : | Société anonyme de défense et d'assurances, société Le Chat ivre |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : D 24-22.317
Demandeur : la société Le Chat ivre
Défendeur : Société anonyme de défense et d’assurances
Requête n° : 301/25
Connexité avec la requête n° 340
Ordonnance n° : 90646 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la Société anonyme de défense et d’assurances (Sada), ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Chat ivre, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 mars 2025 par laquelle la Société anonyme de défense et d’assurances (Sada) demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-22.317 formé le 11 décembre 2024 par la société Le Chat ivre à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué rendu le 25 septembre 2024, infirmant le jugement déféré, la société Le chat ivre est tenue de restituer la somme de 56 846,35 euros qui lui a été versée le 31 décembre 2021 en exécution provisoire du jugement de première instance qui a été infirmé. Le défaut de restitution est invoqué par la société anonyme de défense et d’assurances au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 24-22.317 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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