Rejet 18 décembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 déc. 1991, n° 91-85.519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-85.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 août 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007534421 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Claude,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS en date du 22 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, insuffisance de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par X… ;
« aux motifs tout d’abord que la détention de X… apparaît comme l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur les victimes particulièrement vulnérables ;
« alors que, premièrement, en se prononçant par une formule générale, sans faire état d’éléments concrets, propres à l’espèce, de nature à établir qu’eu égard à l’état d’avancement de l’instruction, un risque réel de pression existait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« et aux motifs encore que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble grave et persistant causé par les agissements d’un éducateur qui abuse de jeunes personnes sans défense et sur lesquelles il a autorité ;
« alors que, deuxièmement, en se prononçant par une formule générale, sans faire état d’éléments concrets, propres à l’espèce, de nature à établir que l’ordre public restait effectivement menacé, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« et alors que, troisièmement, faute d’avoir recherché puis mentionné dans leur décision, comme les textes susvisés leur en faisaient l’obligation, si une mesure de contrôle judiciaire n’était pas de nature à sauvegarder les intérêts mis en avant par le ministère public pour conclure au maintien en détention, les juges du fond ont derechef privé leur décision de base légale » ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande de mise en liberté de Claude X…, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, énonce que la détention de l’inculpé apparaît comme l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur les victimes particulièrement vulnérables ; que la chambre d’accusation ajoute "qu’une telle mesure est en d outre nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble grave et persistant causé par les agissements d’un éducateur qui abuse de jeunes personnes sans
défense et sur lesquelles il a autorité" ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations et motifs, dont il se déduit que la juridiction d’instruction du second degré a implicitement estimé qu’une mesure de contrôle judiciaire était insuffisante, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que la chambre d’accusation a confirmé le refus de mise en liberté par une décision spécialement motivée dans les conditions prévues aux articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale et sans méconnaître les dispositions conventionnelles susvisées ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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