Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403754 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200954 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 954 F-D
Recours n° A 25-60.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° A 25-60.107 en annulation d’une décision rendue le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la spécialité médecine et santé au travail.
2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle M. [C] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l’instruction de son dossier faisant ressortir que le candidat est âgé de plus de soixante-douze ans et ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle qui légitimerait une inscription au-delà de la limite d’âge.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir que la décision de rejet prise par le bureau de la Cour de cassation est contestable car il possède un parcours professionnel exemplaire, est toujours en exercice, a réalisé des expertises de qualité pour les tribunaux judiciaires de Reims, Charleville-Mézières et Troyes, a suivi une formation professionnelle et juridique de qualité et son dossier comporte des lettres de recommandation.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. [C] sur la liste nationale des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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