Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22-23.314, Publié au bulletin
TASS Aude 13 août 2018
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CA Montpellier
Confirmation 26 octobre 2022
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CA Montpellier 8 novembre 2023
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CASS
Cassation 16 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que la rente ou l'indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, permettant ainsi à la victime de demander une réparation pour ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 octobre 2022. Le demandeur au pourvoi reprochait à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. La Cour de cassation constate que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que la victime peut demander la réparation de ce préjudice en cas de faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel ayant considéré que la rente indemnise le déficit fonctionnel permanent, elle a violé les textes applicables. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23314
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Bull. (cassation partielle). Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947, Bull. (rejet). 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690, Bull. (rejet).
Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Bull. (cassation partielle). Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947, Bull. (rejet). 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690, Bull. (rejet).
Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Bull. (cassation partielle). Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947, Bull. (rejet). 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049602386
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200426
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Sur les parties

Texte intégral

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