Infirmation partielle 11 mai 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.672 23-16.672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2023, N° 21/02626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135128 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201250 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1250 F-D
Pourvoi n° X 23-16.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.672 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Aquitaine, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l’URSSAF Aquitaine (l’URSSAF) a adressé le 22 mai 2017 une lettre d’observations à la société [2] (la société), puis lui a notifié une mise en demeure le 16 novembre 2017.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est opéré un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet ; qu’en jugeant que l’URSSAF était fondée à procéder au redressement querellé quand la société établissait que le système de portage salarial mis en place permettait à chaque salarié porté de disposer d’une totale latitude d’organisation pour effectuer la prestation de travail selon une durée inférieure à la durée légale, la cour d’appel a violé l’article L. 242-8 du code de la Sécurité sociale, ensemble les articles L. 1254-1, L. 1254-2 et L. 3123-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 212-4-2 devenu l’article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, il est opéré un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet.
6. L’arrêt retient que l’abattement d’assiette n’est prévu que pour les contrats de travail à temps partiel tels que définis par le code du travail, et que l’inspecteur en charge du contrôle doit vérifier si la durée effective du travail des salariés concernés est bien inférieure à la durée légale du travail. Il constate que les contrats des salariés comportent la clause « gestion du temps de travail » qui mentionne « le salarié exercera une activité à temps partiel. Une première période de travail est convenue à compter de la date indiquée ci-dessus. Mais au-delà de cette première période, la nature de l’activité du salarié ne permet pas de fixer, sur la durée du contrat, les périodes travaillées et les périodes non travaillées, et la répartition des heures au sein de celles-ci ». Il ajoute que les contrats de travail des salariés portés ne prévoient pas la durée du travail hebdomadaire, voire mensuelle, pas plus la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que le temps de travail des salariés portés n’avait pas été préalablement déterminé, a exactement déduit que la société ne pouvait bénéficier de l’abattement prévu par le texte précité et que le redressement était justifié.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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