Infirmation partielle 2 avril 2025
Désistement 27 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 nov. 2025, n° 25-16.232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 avril 2025, N° 22/04183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR61334 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Cogedim, société Cogedim Midi-Pyrénées c/ société Axa France Iard |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: K 25-16.232
Demandeur(s)
: la société Cogedim Midi-Pyrénées
Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Défendeur(s)
: la société Axa France Iard et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SCP L. Poulet-Odent,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 61334
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Cogedim Midi-Pyrénées, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 24 juin 2025 contre l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 11], prise en sa qualité d’assureur de la société Cogedim et de la société CNR,
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [18], dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société de gestion Méridonale (SOGEM), dont le siège est [Adresse 15]
[Adresse 15], prise en qualité de syndic en exercice,
3°/ à la société Contrôles inter régionaux en techniques et essais routiers (CIRTER), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 16], prise en sa qualité d’assureur de la société CIRTER,
5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], prise en sa qualité d’assureur de la société ETT,
6°/ à la société MR3A, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée société d’Architecture Martinie,
7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 6],
8°/ à la Société de coordination du bâtiment Atlantique (SCBA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de la société SCBA,
10°/ à la société Etude technique réalisation bâtiment (ETRB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
[Localité 12],
11°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur des sociétés Isoweck et ETRB,
12°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
13°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20], anciennement dénommée société Dekra inspection,
14°/ à la société XL Insurance Company SE, société à responsabilité limitée, société de droit irlandais domiciliée en France audit établissement, dont le siège est [Adresse 19],
[Localité 17], prise en qualité d’assureur de la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurance,
15°/ à la société Maxplom plomberie chauffage ventilation climatisation (MAXPLOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
16°/ à la société Isoweck, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 13].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 août 2025, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, agissant au nom de la société Cogedim Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Cogedim Midi-Pyrénées de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Filiale ·
- Obligation de moyen ·
- Obligation de résultat ·
- Pourvoi ·
- Lettre d’intention ·
- Soutenir ·
- Engagement ·
- Incident ·
- Principal
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Observation ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte
- Juridictions correctionnelles ·
- Contestation ·
- Citation ·
- Validité ·
- Conseiller ·
- Référendaire ·
- Défense au fond ·
- Avocat général ·
- Révocation ·
- Exception de nullité ·
- Pourvoi ·
- Tribunal correctionnel ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation ·
- Violence ·
- Détention ·
- Recevabilité
- Hypothèque ·
- Prescription ·
- Effet interruptif ·
- Sûreté judiciaire ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Mesures conservatoires ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Exécution
- Tribunal d'instance ·
- Syndicat ·
- Référendaire ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Société anonyme ·
- Délégués syndicaux ·
- Conditions de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incompétence territoriale ·
- Exception d'incompétence ·
- Exceptions de procédure ·
- Fin de non-recevoir ·
- Moyens de défense ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juridiction ·
- Compétence d'attribution ·
- Revirement ·
- Pourvoi ·
- Mise en état ·
- Compétence exclusive ·
- Saisine
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Faute grave
- Connaissance par le propriétaire de l'existence de ce bail ·
- Constatation suffisante ·
- Exercice impossible ·
- Droit de repentir ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Exercice ·
- Référendaire ·
- Connaissance ·
- Locataire ·
- Bail verbal ·
- Date certaine ·
- Pourvoi ·
- Usage commercial ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Prix ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Vente ·
- Observation
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Contrebande ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.