Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 1995, 93-15.952, Inédit
CA Montpellier 20 avril 1993
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CASS
Rejet 21 juin 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence d'un bail antérieur

    La cour a jugé qu'il incombait au locataire de prouver l'existence d'un bail antérieur, ce qu'il n'a pas fait, et a donc confirmé la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné M me Y… à payer à M. X… une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, justifiant ainsi la demande de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y... conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé qu'elle n'avait pas valablement exercé son droit de repentir. Elle invoque que la cour n'a pas établi l'existence d'un bail antérieur à sa notification. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'il incombait à M. X... de prouver l'existence d'un bail, ce qu'il a fait par des documents lors de l'expertise. La décision de la cour d'appel est donc légalement justifiée, et le pourvoi est rejeté. Mme Y... est condamnée aux dépens et à verser une somme à M. X... en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Le locataire doit prouver l’antériorité de sa réinstallation à l'exercice du droit de repentir du bailleur
Cabinet Neu-Janicki · 7 octobre 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 juin 1995, n° 93-15.952
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-15.952
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 1993
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 32
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007279674
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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